R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A Égalité - Paix - Unité
Vu la Constitution, Vu le vote de l'Assemblée Nationale, La Présidence de la République promulgue le texte suivant :
Loi portant réforme de notre système d’immigration Article 1.- L’article 4 du Code de l’Immigration est modifié comme suit :
La carte de séjour ne peut être délivrée qu'aux personnes ne disposant pas de la nationalité ostarienne, à la condition d'avoir des raisons valables de séjourner sur le territoire d'Ostaria et sous réserve des quotas fixés annuellement par décret ministériel. Sont considérées comme valables, pourvu qu'elles soient justifiées, les raisons relatives notamment à : – Les études, la recherche et l'enseignement, ainsi que les déplacements effectués dans ce cadre – Les déplacements liés à l'activité professionnelle – Le tourisme – La visite de proches sur le territoire – L'asile politique – La nécessité médicale – Une promesse d'embauche d'un employeur sur le territoire ostarien La carte de séjour comporte les mentions suivantes : – Photo d'identité récente, de face, sans couvre-chef – Nom complet – Date, ville et pays de naissance – Ville et pays de résidence – Nationalités – Raison invoquée pour la carte de séjour – Signature du propriétaire de la carte de séjour – Dates de début et de fin de validité La durée de validité est fixée par le Service de Recensement sur la base des demandes et des informations fournies par le propriétaire de la carte de séjour. Elle ne peut excéder deux ans pour les titres nouvellement émis ou renouvelés. Le Service du Recensement se réserve le droit de refuser l'émission d'une carte de séjour pour des raisons de sécurité, ou si la raison invoquée est insuffisante. À la demande du Gouvernement, et à titre individuel et exceptionnel, il se réserve le droit d'émettre une carte de séjour sans analyse préalable de la raison invoquée.
Article 2.- L’article 6 du Code de l’Immigration est modifié comme suit :
Toute personne ne répondant pas ou plus aux conditions énumérées dans les articles précédents, de même que toute personne rentrée irrégulièrement sur le territoire national, est considérée comme présente illégalement sur le territoire national.
Article 3.- L’article 8 du Code de l’Immigration est modifié comme suit :
Toute personne présente illégalement sur le territoire national a l'obligation de se signaler auprès de sa mairie de résidence ou de présence dans un délai maximal d'une semaine, puis de quitter le territoire dans un délai maximal de trois semaines. Elle peut disposer d'un accompagnement pour ce faire. Une personne s'étant signalée à la mairie se voit attribuer un titre provisoire attestant de son identité et de sa situation.
Article 4.- L’article 11 du Code de l’Immigration est modifié comme suit :
Une branche de l'OIM "Section d'Urgence et de Secours en Mer" [SUSM] est fondée par cet article, et a pour mission de secourir les migrants en mer dans des embarcations non sûres afin de les ramener dans leur pays de départ.
Article 5.- L’article 13 du Code de l’Immigration est modifié comme suit :
Une personne présente illégalement sur le territoire national n'ayant pas effectué les démarches nécessaires dans les délais fixés par la loi peut être interpellée en vue de son expulsion du territoire. En attente de son expulsion, elle est détenue pendant une durée indéterminée. Une personne expulsée est inscrite aux registres du Service du Recensement et ne peut se voir attribuer une carte de séjour pendant 10 ans hormis pour des motifs prévus par la Constitution, ou par décision exceptionnelle et individuelle du gouvernement. Une personne en attente d'expulsion ou ayant été expulsée peut contester la décision d'expulsion devant la justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision par les services de l'immigration. Cette contestation n’entraîne pas une suspension de la procédure.
Article 6.- L’article 12 du Code de l’Immigration est abrogé. Article 7.- L’article 14 du Code de l’Immigration est abrogé. Article 8.- L’article 20 du Code de l’Immigration est ajouté :
Le Ministère de l’Intérieur publie chaque année un décret ministériel fixant le nombre maximum de cartes de séjour délivrées à titre initial par catégorie de justification de délivrance. Une fois la quantité maximum atteinte, toutes les autres demandes sont automatiquement rejetées. Une personne disposant d’une carte de séjour et qui souhaite changer la justification de délivrance est considérée comme faisant une demande initiale de carte de séjour et est donc soumise aux quotas en vigueur. Le Ministère de l’Intérieur ne peut pas réhausser le quota fixé en début d’année.
Article 9.- L’article 200-3 du Code Civil est modifié comme suit :
Toute personne née de deux parents ostariens se verra octroyer d'office la nationalité ostarienne. La nationalité ostarienne n'est cumulable avec aucune autre nationalité sauf si des engagements internationaux d'Ostaria le permettent. Si une personne ostarienne est en situation de disposer de la nationalité d'un autre État, elle doit renoncer à cette nationalité, ou renoncer à la nationalité ostarienne, directement ou, si elle est mineure, par le biais de ses représentants légaux.
Article 10.- L’article 200-4 du Code Civil est abrogé. Article 11.- L’article 200-6 est modifié comme suit :
Toute personne de nationalité étrangère, et s'unissant par le mariage à une personne de nationalité ostarienne, ou contractant avec elle une union civile, pourra présenter une demande en vue de se faire octroyer la nationalité ostarienne 15 ans après la signature du contrat de mariage ou d'union civile, et sous réserve de preuves d’une vie commune sur l’ensemble de cette période.
Article 12.- L’article 200-7 est modifié comme suit :
Tout étranger souhaitant obtenir la nationalité ostarienne se doit de répondre aux conditions suivantes : - Être âgé d'au moins 15 ans. - Résider légalement en République d’Ostaria depuis au moins 15 ans. - Être parfaitement intégré à la société ostarienne par la maîtrise de la langue et de l’histoire du pays. - Avoir un casier judiciaire vierge. - Avoir, pendant au moins 12 des 15 dernières années, été scolarisé, poursuivi des études, exercé une activité professionnelle ou été dans une combinaison de ces situations.
Article 13.- L’article 200-7 bis du Code Civil est modifié comme suit :
Nul étranger ne peut bénéficier d'aides sociales prévues par la loi ostarienne. Toute disposition légale ou réglementaire contraire est abrogée.
Article 14.- L’article 200-7 ter du Code Civil est abrogé. Article 15.- L’article 200-7 qua du Code Civil est abrogé. Article 16.- La loi - Réforme établissant un accueil digne des réfugiés est abrogée. Article 17.- L’article 9 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est modifié comme suit :
L'OIM doit entamer, dès que possible, une procédure de recherche de la famille du mineur non accompagné, en collaboration avec les autorités compétentes et les organisations internationales. En cas de localisation de la famille, le mineur non accompagné sera raccompagné dans le pays de résidence de sa famille si celle-ci y réside de manière légale ; dans le cas contraire, l'OIM s'assurera de la réunification de la famille en collaboration avec les autorités du pays de résidence, hors du territoire ostarien. Si la famille réside en Ostaria de manière illégale, la famille sera réunifiée et expulsée.
Article 18.- L’article 10 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est modifié comme suit :
Les mineurs non accompagnés bénéficient d'une protection juridique spéciale pour garantir leurs droits. En cas de procédures judiciaires, ils doivent être accompagnés de leur tuteur légal et avoir accès à une représentation légale.
Article 19.- L’article 15 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est modifié comme suit :
L'OIM établit des partenariats avec des organisations gouvernementales, des institutions internationales et d'autres acteurs pertinents pour améliorer le suivi et la prise en charge des mineurs non accompagnés en vue de leur expulsion. Ces partenariats peuvent prendre la forme d'échanges d'expertise, de formations communes ou de projets pilotes destinés à améliorer l'efficacité des services de l'OIM.
Article 20.- L’article 18 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est modifié comme suit :
Pour les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans et plus, des programmes de formation professionnelle pourront être mis à disposition pour les préparer à l'emploi. Ces programmes tiendront compte des besoins du marché du travail ostarien.
Article 21.- L’article 20 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est abrogé. Article 22.- L’article 22 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est abrogé. Article 23.- L’article 24 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est abrogé. Article 24.- L’article 25 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est abrogé. Article 25.- L’article 26 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est modifié comme suit :
Les points suivants de la présente loi seront précisés par arrêté du Premier Ministre, du Ministère de la Justice ou du Ministère de l'Intérieur : - Les procédures spécifiques pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement éducatif mentionnées aux Articles 16 et 18. - Les critères et procédures de reconnaissance des centres d'hébergement et d'accueil mentionnés à l'Article 7. - Les modalités et critères pour la nomination des tuteurs légaux mentionnés à l'Article 6.
Promulgué le 16 octobre 242 à Lunont Marie-Claire d'Esquincourt, Présidente de la République d’Ostaria.